Le Conseil d’État vient de définir, pour la première fois, la notion d’holding animatrice dans le cadre de l’abattement pour départ à la retraite des dirigeants.
Les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent les titres qu’ils détiennent dans une société à l’occasion de leur départ en retraite peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un abattement. La société dont les titres sont cédés doit notamment avoir exercé, de manière continue au cours des 5 ans précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Dans une affaire récente, plusieurs dirigeants avaient cédé les actions qu’ils détenaient dans une holding lors de leur départ en retraite. À ce titre, ils avaient estimé pouvoir bénéficier de l’abattement sur la plus-value de cession. Ce que leur a refusé l’administration fiscale au motif que la condition tenant à l’activité opérationnelle de la société cédée n’était pas remplie.
À tort, vient de trancher le Conseil d’État qui définit, pour la première fois, la notion d’holding animatrice. Selon les juges, « une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe ». Or tel était le cas dans cette affaire. Pour retenir la qualification d’holding animatrice, le Conseil d’État s’est appuyé sur un faisceau d’indices, à savoir que :
- - la holding détenait 95 % du capital de sa filiale ;
- - le PDG de la holding était également celui de la filiale et plusieurs hommes-clés de la filiale étaient membres du conseil d’administration de la holding ;
- - les procès-verbaux de conseils d’administration de la holding attestaient sa participation à la conduite de la politique de la filiale, en faisant état de plusieurs actions concrètes (recherche de nouveaux partenaires, détermination de projets de recherche et de développement…) ;
- - la holding et la filiale avaient conclu une convention d’assistance en matière administrative, de stratégie et de développement.
Quant au caractère principal de l’animation, les juges ont notamment relevé que 56,2 % du prix de cession de la holding correspondaient à la valeur vénale de la filiale, représentant une part importante dans son actif.
Dès lors que la holding pouvait être qualifiée d’animatrice, les juges en ont déduit qu’elle exerçait une activité opérationnelle ouvrant droit, pour les dirigeants, à l’abattement retraite.