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Précisions Pacte Dutreil

Exoneration Dutreil et activite mixte : le caractere preponderant de l’activite eligible s’ apprecie
en consideration d’un Faisceau d’indice


Dans un arrêt de la Cour de cassation rendu en date du 25 janvier 2023 par la Chambre Commerciale, Financière et Economique (Pourvoi n° 20-23.137), les juges rappellent qu’en matière de pacte Dutreil, le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.


Le mécanisme du pacte Dutreil régi par l’article 787 B du CGI, permet d’obtenir une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit.
Pour rappel, ce régime concerne les sociétés exerçant à titre prépondérant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Point d’attention concernant une activité civile purement patrimoniale, elle peut être exercée, mais à la condition qu’elle demeure accessoire.


Pour mémoire, l’administration fiscale considérait que, la prépondérance de l’activité s’apprécie « au regard de deux critères cumulatifs que sont le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut) ». (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20140519, n°20). Toutefois, le Conseil d’Etat (CE 23 janvier 2020,n° 435562) avait annulé ces commentaires au motif qu’ils méconnaissaient le sens et la portée des dispositions de l’article 787 B du CGI.


L’administration avait réalisé une refonte des commentaires administratifs soumis à consultation publique le 6 avril 2021. Les commentaires définitifs ont été publiés le 21 décembre 2021. Désormais, il n’est plus exigé que ces sociétés exercent à titre exclusif une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pour l’application du dispositif d’exonération partielle. Dès lors, le bénéfice du régime de faveur ne pourra pas être refusé aux parts ou actions d’une société qui exerce à la fois une activité civile, autre qu’agricole ou libérale, et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans la mesure où cette activité civile n’est pas prépondérante (RM Bobe, n° 94047, JO AN du 24 octobre 2006, p. 11064). Il était néanmoins toujours précisé qu’en pratique, il est admis qu’une société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de façon prépondérante lorsque le chiffre d’affaires procuré par cette activité représente au moins 50% du montant de son chiffre d’affaires total et que la valeur vénale de l’actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité représente au moins 50% de la valeur vénale de son actif brut total.


Rappel des Faits : A la suite du décès de M EZ, son héritier M XZ a reçu 919 actions de la société BJC, qui exerce l’activité de galerie d’art, d’édition de livres d’art et donne en location une partie de son patrimoine immobilier. L’héritier a bénéficié du régime de faveur de l’article 787 B du CGI, soit un abattement de 75 % appliqué sur la valeur des titres transmis pour le calcul des droits de mutation.

Pour l’administration fiscale, ce dispositif n’avait pas vocation à s’appliquer au motif que l’activité de la société était, à titre prépondérant, une activité civile, non éligible à ce régime de faveur. L’héritier a assigné l’administration fiscale devant le TGI de Paris qui a rejeté sa demande, jugement confirmé par la Cour d’appel de Paris.

La Cour d’Appel de Paris a considéré que l’activité immobilière a représenté 81,19 % du chiffre d’affaires de la société BJC au titre de l’exercice 2009-2010, 69,35 % au titre de l’exercice 2010-2011 et 72,67 % au titre de l’exercice 2011-2012 et qu’elle correspondait à 67,22 % de la valeur de ses actifs réévalués. Elle en a déduit que la société exerçait, à titre prépondérant, une activité civile non éligible à l’exonération Dutreil.
L’héritier s’est pourvu en cassation.

  • La haute juridiction a estimé qu’en s’abstenant d’examiner les autres indices fondés sur la nature de l’activité de la société et les conditions de son exercice invoqués par l’héritier au soutien du caractère principalement commercial de l’activité de la société, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l’article 757 B du CGI.